33. Le président d’élection dresse la compilation des dépouillements conformément à l’annexe IX et, sous réserve de l’article 34, il déclare élus, au jour du scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes eu égard au nombre de postes à combler.
S’il survient une égalité de votes ayant pour effet d’élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d’élection procède immédiatement à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de votes. Il remplit alors la section de l’annexe IX prévue à cette fin.